Principe de la liberté de la fixation des honoraires
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 réglementant certaines professions juridiques et judiciaires (ci-après dénommée « la Loi »), les honoraires d’un avocat pour la consultation, l’assistance juridique, la rédaction de documents juridiques et la plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En vertu de la Loi, les honoraires d’un avocat sont librement négociés entre l’avocat et son client, quel que soit la nature de prestations juridiques fournies par l’avocat, qu’il s’agisse de représentation ou de conseil. L’exception est la rémunération de représentation obligatoire en justice, qui est fixée par le règlement.
Toutefois, le principe de la liberté de la fixation des honoraires n’est pas absolu. Si le client conteste le montant des honoraires, l’affaire doit être soumise à des organes judiciaires spéciaux qui peuvent fixer le montant des honoraires sur la base des différents critères énoncés dans l’article 10 de la Loi. Le montant des honoraires peut être réduit par les tribunaux et parfois, par exemple dans le cas d’un « honoraire de succès » net, le fait de fixation des honoraires lui-même peut être jugé dénué de fondement.
En France, il n’existe pas de barème qui permet de fixer des honoraires, variant selon le montant et la nature de la mission, ou selon le montant du litige. L’introduction d’une telle échelle serait contraire au principe de libre concurrence dans le domaine de la défense des intérêts, que le droit européen de la concurrence contrôle. Néanmoins, afin d’améliorer l’accès des citoyens à la justice, le Ministère français de la justice a soulevé la question de la fixation d’un montant minimum d’honoraires d’avocat pour l’aide juridictionnelle en cas de divorce à l’amiable. En France, le divorce – qu’il soit litigieux ou non – se déroule devant les tribunaux. Le Barreau national français propose les honoraires minimums suivants pour les divorces à l’amiable (sans enfants ni biens communs), sauf accord contraire des parties : à Paris, 2 x 1000 € HT (19,6%), en province, 2 x 800 € HT (19,6%).
Critères de fixation du montant des honoraires
Conformément à l’article 10, § 2 de la Loi et à l’article 10, § 1 du Décret du 12 juillet 2005 n° 2005-790 relatif à la déontologie professionnelle des avocats (ci-après – le Décret), en l’absence de contrat d’honoraires, les honoraires sont déterminés sur la base des pratiques commerciales habituelles, en tenant compte de la situation du client, de la complexité de l’affaire, des frais engagés par l’avocat, de sa réputation et de la diligence dont il fait preuve dans l’affaire. En pratique, lors de la fixation des honoraires, l’avocat est en outre guidé par les critères suivants : la quantité de travail à effectuer, le montant du litige, le total des frais du bureau dans lequel l’avocat exerce, les exigences supplémentaires du client, etc. Les mêmes critères sont appliqués par les juges en cas de contestation des honoraires par le client.
Méthode de calcul des honoraires
Conformément à l’article 10, paragraphe 2 du Décret, un avocat est autorisé à fixer une rémunération aux pièces pour le travail effectué et à percevoir des honoraires sur une base régulière, même s’il s’agit d’une rémunération aux pièces. Après la conclusion d’un contrat d’une rémunération à la pièce, l’avocat est tenu de respecter les dispositions du contrat jusqu’à la fin de l’affaire et ne peut augmenter ses honoraires qu’avec le consentement du client.
En pratique, les avocats sont généralement rémunérés sur la base de taux horaires, qui sont déterminés sur la base des critères susmentionnés et qui constituent la manière la plus appropriée de déterminer le coût des prestations. Lors de la facturation, le client reçoit une description du travail effectué, indiquant le nombre d’heures travaillées.
La rémunération à la pièce est appliquée lorsqu’il s’agit de traiter des cas relativement simples, comme l’assistance à un divorce à l’amiable ou la création d’une société.
Lorsque le volume de travail est important et constant, des tarifs d’abonnement à la pièce sont appliqués. Dans ce cas, une facture d’un montant prédéterminé est émise régulièrement : chaque fois à la fin d’une certaine période. Le montant de la rémunération est calculé sur la base d’une estimation préliminaire du temps qui peut être consacré à l’affaire pendant une certaine période, en tenant compte du taux horaire de l’avocat. Cette méthode est pratique pour le client car le tarif de l’abonnement est fixé de manière forfaitaire et le client connaît à l’avance le montant de ses dépenses.
«Honoraires de succès»
Les « honoraires de succès » sont un moyen de payer les honoraires de l’avocat en fonction de l’issue de l’affaire.
Selon l’article 10, § 3 de la Loi, le travail sur la base d’un « honoraire de succès » net n’est pas autorisé. Selon la jurisprudence française, cette interdiction s’applique à la fois au conseil et à la représentation en justice. Cette interdiction est empruntée au droit romain et existe également dans un certain nombre de pays de l’UE.
Néanmoins, la loi autorise un régime combiné: un taux fixe (total ou horaire) auquel un pourcentage est ajouté en cas d’issue positif de l’affaire.
Acompte
Depuis l’Antiquité, les avocats qui interviennent dans les affaires judiciaires en France exigent le paiement à l’avance de leurs prestations et de leurs frais et échelonnent le paiement de leur travail au fur et à mesure de l’avancement de l’affaire. Cette coutume a récemment été inscrite dans la législation. Conformément à l’article 11, paragraphe 1 du Décret, l’avocat qui accepte de travailler sur une affaire peut demander au client de payer ses frais et honoraires à l’avance. Toutefois, le § 2 du même article précise que l’acompte ne doit pas dépasser une estimation provisoire raisonnable de ces frais et honoraires. Ainsi, un avocat doit faire preuve de modération dans la détermination du montant d’un acompte.

Dans la pratique, les avocats ont tendance à travailler sur la base d’un acompte avec des clients peu familiers ou dans le cadre de procédures judiciaires. Dans les relations à long terme, les clients sont facturés régulièrement après la prestation des services. Dans les affaires pénales, le montant total des honoraires est demandé à l’avance, ce qui est dû à l’insolvabilité et à la « volatilité » de la plupart des clients.
Un avocat qui n’a pas été rémunéré à temps a le droit de refuser de travailler sur l’affaire. Toutefois, l’article 13 du Décret enjoint à l’avocat de ne pas porter préjudice aux intérêts de son client dans cette affaire. Ainsi, un avocat doit informer son client en temps opportun de la cessation de son travail pour non-paiement d’honoraires et il ne peut pas mettre fin à son travail sans préavis, surtout si l’affaire est soumise au tribunal. Le non-respect de cette règle peut entraîner des sanctions à l’encontre de l’avocat, tant sur le plan professionnel qu’en matière de responsabilité civile.
Contrat avec le client
La loi ne prévoit pas de contrat d’honoraires obligatoire entre l’avocat et son client. Cependant, selon § 2 de l’article 10 du Décret, l’avocat doit informer son client dès le début de l’affaire de la manière dont les honoraires seront déterminés et de la manière dont ils pourront être modifiés. Selon le Décret, ces informations peuvent être indiquées dans le contrat d’honoraires.
Il y a exception à cette règle, lorsque les prestations de l’avocat sont fournies dans le cadre d’une police d’assurance juridique, si l’avocat n’est pas désigné par l’institution d’assurance mais choisi par le client.
En cas de présence urgente d’un avocat au tribunal, les parties peuvent se dispenser d’établir un tel accord.
La conclusion d’un accord est obligatoire dans le cas d’un régime combiné avec l’inclusion des « honoraires de succès » (article 10, § 3 de la Loi).
Il appartient à l’avocat de prouver l’existence du contrat d’honoraires ainsi que l’existence de certaines conditions dans celui-ci. L’existence d’un contrat d’honoraires ne peut être déduite ni du fait que l’avocat a reçu des honoraires, ni d’une déclaration de témoin, ce qui nécessite la conclusion d’un contrat écrit lorsque des conditions spécifiques existent. Toutefois, selon la jurisprudence, la prestation de services gratuits par un avocat n’est pas présumée et doit être précisée.
Un contrat d’honoraires peut prendre la forme d’un accord ou d’un échange de lettres entre un avocat et son client ou peut être exprimé sous la forme d’une lettre de l’avocat contenant les termes du contrat lorsqu’il est signé par le client.
En pratique, les cabinets d’avocats qui collaborent avec des entreprises clientes et qui sont spécialisés en droit des affaires concluent régulièrement des contrats écrits. Les autres avocats fournissent directement une facture pour le paiement ou le prépaiement.
Les barreaux français et les organisations professionnelles encouragent tous les avocats à établir un contrat écrit afin de rendre transparente la relation financière entre le client et l’avocat.
Réception des honoraires
Un avocat est en droit de demander à son client des honoraires pour le travail effectué, même si le client décide de confier l’affaire à un autre avocat avant son achèvement (article 10, paragraphe 1 du Décret).
Avant de recevoir le paiement final, l’avocat envoie au client une facture détaillée avec tous les frais et dépenses de justice, la rémunération pour la représentation obligatoire et les honoraires. La facture doit également comprendre toutes les sommes reçues à titre d’avance. Un tel document peut être demandé à un avocat non seulement par le client mais aussi par le bâtonnier, car en France les avocats sont inscrits au barreau de leur lieu d’exercice, ainsi que par certaines autorités judiciaires (article 12 du Décret).
L’aspect économique de l’activité des avocats français est régi par la loi du 15 mai 2001 n° 2001-420 relative à la nouvelle régulation économique, selon laquelle l’avocat doit facturer ses clients dans les formes prescrites par le Code du commerce français. Selon l’article L. 441-3 de ce Code, la facture doit contenir les informations suivantes :
- les informations sur l’avocat – nom du cabinet ou nom de l’avocat, adresse, etc ;
- les informations sur le client – le nom de société ou le nom et l’adresse du client. La facture est établie exclusivement au nom du client auquel les services de l’avocat sont rendus ;
- la date de la prestation de services ;
- la description des services ;
- le montant du coût des services avant TVA, le taux d’intérêt et le montant de la TVA, le montant total du coût des services. Si la TVA n’est pas indiquée dans la facture, elle est considérée comme incluse dans le coût des services ;
- l’indication de la date d’échéance de la facture. En l’absence d’une telle indication, la facture est due et payable à réception.
La facture doit être établie en deux exemplaires et doit être conservée par le client et l’avocat.
Le non-respect des conditions ci-dessus est puni d’une amende de 75 000 € (article L. 441-4 du Code du commerce).
En pratique, l’avocat indique brièvement le type de services rendus sur la facture et joint une indication détaillée du travail effectué dans un document séparé. En cas de contrôle fiscal ou douanier, la facture elle-même, à l’exception de l’annexe avec la description des services, qui est soumise au secret professionnel, est remise aux autorités de contrôle.
Litiges concernant les honoraires
Toute contestation relative aux honoraires en première instance doit être examiné par le président de la chambre des avocats où l’avocat est inscrit. La décision du président de la chambre est contraignante et sert de titre exécutoire après le visa correspondant du premier président de la juridiction supérieure, si elle n’est pas contestée dans le mois suivant sa notification. En cas de recours, l’arrêt est rendu par le premier président de la cour d’appel. Enfin, l’arrêt de la Cour d’appel peut faire l’objet d’un recours en dernière instance, la Cour de cassation.
Délais de prescription des honoraires d’un avocat
Réclamation pour les demandes relatives aux honoraires d’un avocat peut être introduite dans un délai de cinq ans (loi du 17 juin 2008 n° 2008-561). Une loi de prescription combinée s’applique aux honoraires pour les prestations rendues avant le 19 juin 2008.
Plus d'articles
Séismes Turquie-Syrie : l’aide internationale guidée par la géopolitique
Les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie en octobre 2020 ont été dévastateurs. Les deux pays ont...
Assurance Protection Juridique
Table des matières Introduction Qu'est-ce que l'assurance protection juridique et pourquoi en avez-vous besoin? Les avantages et les inconvénients de...
Pourquoi appelle-t-on un avocat “Maître” ?
Table des matières Introduction Découvrez l'origine de l'utilisation du terme «Maître» pour désigner un avocat Comprendre le rôle et la...
Assurance juridique Macif : fonctionnement et avis 2023
Table des matières Introduction Qu'est-ce que l'assurance juridique Macif et comment fonctionne-t-elle ? Quels sont les avantages et les inconvénients...
Protection juridique Axa : tarif, avis, comparatif 2023
Table des matières Introduction Quels sont les tarifs de la protection juridique Axa en 2023 ? Quels sont les avis...
Quel est le prix d’un avocat ?
Table des matières Introduction Quels sont les facteurs qui influencent le prix d'un avocat ? Comment trouver un avocat à...